Code rural et de la pêche maritime
Article L931-7
Les associés non coopérateurs jouissent de tous les autres droits reconnus aux associés coopérateurs.
Les statuts peuvent prévoir, par dérogation au cinquième alinéa de l'article L. 931-5, que les parts sociales des associés non coopérateurs donnent droit à rémunération dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.