Code de procédure pénale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R15-33-66-9
-les avocats ;
-les personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 ;
-les administrations et les personnes qui, dans le cadre d'une mission confiée par l'autorité judiciaire, participent à l'instruction des dossiers, à la signification, à la notification et à l'exécution des décisions judiciaires.