Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D242-6-19
1° Il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur du risque, que des coûts moyens des catégories relevant de l'incapacité permanente définies à l'article D. 242-6-6 ;
2° La majoration prévue au 1° de l'article D. 242-6-9 est diminuée de 30 %.