Code de la sécurité sociale
Article D242-37
1° Une fraction du taux net collectif fixé pour la catégorie de risque dont relève l'établissement ou l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la même catégorie de risque ;
2° Une fraction du taux net individuel qui serait attribué à l'établissement ou à l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la même catégorie de risque si ce taux leur était applicable.
Les fractions de taux collectif et individuel varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par les tableaux ci-après :
1° Entreprises dont l'activité relève d'une industrie autre que celles du bâtiment et des travaux publics :
NOMBRE DE SALARIÉS de l'entreprise (1) |
FRACTION du taux individuel (2) |
FRACTION du taux collectif (2) |
|---|---|---|
50 à 149 |
0, 075 E-1, 25 10 |
(0, 075 E-1, 25) 1- 10 |
(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements. (2) E représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article D. 242-39. |
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NOMBRE DE SALARIÉS de l'entreprise (1) |
FRACTION du taux individuel (2) |
FRACTION du taux collectif (2) |
|---|---|---|
50 à 299 |
0, 075 E + 2, 5 25 |
(0, 075 E + 2, 5) 1- 25 |
(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements. (2) E représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article D. 242-39. |
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