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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 706-157
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXIX : Des saisies spéciales
Chapitre IV : Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels
Article 706-157
Version consolidée du dimanche 11 juillet 2010 au dimanche 5 juin 2016
La saisie d'un fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de son inscription, aux frais avancés du Trésor, sur le registre des nantissements tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de situation du fonds.
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