Code de procédure pénale
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
- Livre IV : De quelques procédures particulières
Article 695-9-13
Il exécute ou fait exécuter immédiatement la décision de gel.
Il informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de l'exécution de la décision de gel par tout moyen laissant une trace écrite.