Code forestier
Article L362-1
1° Maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
2° Défense du sol contre les érosions et envahissements des cours d'eau ;
3° Maintien des sources et cours d'eau ;
4° Protection des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements des sédiments ;
5° Défense nationale ;
6° Salubrité publique ;
7° Valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ;
8° Equilibre biologique d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ;
9° Protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies.
Un refus d'autorisation peut être prononcé pour une parcelle située dans un des périmètres mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu'une des fonctions mentionnées du 1° au 9° ci-dessus se trouve menacée.