Code forestier
Chapitre II : Dispositions relatives au département de la Guyane.
1° Maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
2° Défense du sol contre les érosions et envahissements des cours d'eau ;
3° Maintien des sources et cours d'eau ;
4° Protection des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements des sédiments ;
5° Défense nationale ;
6° Salubrité publique ;
7° Valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ;
8° Equilibre biologique d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ;
9° Protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies.
Un refus d'autorisation peut être prononcé pour une parcelle située dans un des périmètres mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu'une des fonctions mentionnées du 1° au 9° ci-dessus se trouve menacée.
1° Maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
2° Défense du sol contre les érosions et envahissements des cours d'eau ;
3° Maintien des sources et cours d'eau ;
4° Protection des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements des sédiments ;
5° Défense nationale ;
6° Salubrité publique ;
7° Valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ;
8° Equilibre biologique d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ;
9° Protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies.
Un refus d'autorisation peut être prononcé pour une parcelle située dans un des périmètres mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu'une des fonctions mentionnées du 1° au 9° ci-dessus se trouve menacée.
Le fait de transporter ou de faire transporter par flottage, embarcation ou véhicule du bois dont l'origine et la propriété ne peuvent être attestées est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice de restitution ou de l'allocation de dommages-intérêts.
Ils sont compétents, en vertu des dispositions du code de procédure pénale et notamment de ses articles 22 à 26, pour constater les infractions commises dans les bois, forêts et terrains relevant du régime forestier faisant l'objet du livre Ier et celles mentionnées aux autres livres du présent code.
1° Aux infractions en matière de défrichement de bois des particuliers ou de bois des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 ;
2° Aux infractions en matière d'apport de feu dans les forêts ;
3° Aux infractions commises par les propriétaires dans les forêts classées comme forêts de protection.