Code rural et de la pêche maritime
Article L254-3
II. ― Les personnes physiques qui utilisent les produits phyto-pharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d'un contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1, justifient d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite garantissant l'acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées.
III. ― Ces certificats sont renouvelés périodiquement.