LOI n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports
Article 48
-Code de l'aviation civileII.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 227-1 du code de l'aviation civile, les membres de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires nommés à la date de la promulgation de la présente loi exercent leur mandat jusqu'au terme de celui-ci, y compris le président qui conserve sa fonction.Art. L227-1, Art. L227-4, Art. L227-5, Art. L227-7, Art. L227-9 ;
III.-Pour les manquements ayant fait l'objet d'une proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances avant le premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires se prononce au vu de ces propositions. Elle s'assure que ces propositions sont communiquées à la personne concernée.