LOI n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AVIATION CIVILE
- Code de l'aviation civileArt. L422-1, Art. L422-5
III. - Le deuxième alinéa du 2° du II du présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu par ce même alinéa.
- Code de l'aviation civileII. - A créé les dispositions suivantes :Art. L342-4
- Code de l'aviation civileToutefois, et jusqu'à la date de ces élections, lorsque la convention de branche ou l'accord d'entreprise ou d'établissement n'intéresse que la catégorie professionnelle du personnel navigant technique, la validité de la convention ou de l'accord est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.Art. L423-7, Art. L423-9, Art. L423-8, Art. L423-10
III. - Les I et II entrent en vigueur à compter de la tenue, dans les entreprises concernées, des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la présente loi.
L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cette convention ou de cet accord.
- Loi n°84-9 du 4 janvier 1984Art. 7
A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n°98-461 du 13 juin 1998Art. 7
- Loi n°84-4 du 3 janvier 1984Art. 4
- Code de l'aviation civileII. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 227-1 du code de l'aviation civile, les membres de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires nommés à la date de la promulgation de la présente loi exercent leur mandat jusqu'au terme de celui-ci, y compris le président qui conserve sa fonction.Art. L227-1, Art. L227-4, Art. L227-5, Art. L227-7, Art. L227-9
III. - Pour les manquements ayant fait l'objet d'une proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances avant le premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires se prononce au vu de ces propositions. Elle s'assure que ces propositions sont communiquées à la personne concernée.
-Code de l'aviation civileII.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 227-1 du code de l'aviation civile, les membres de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires nommés à la date de la promulgation de la présente loi exercent leur mandat jusqu'au terme de celui-ci, y compris le président qui conserve sa fonction.Art. L227-1, Art. L227-4, Art. L227-5, Art. L227-7, Art. L227-9 ;
III.-Pour les manquements ayant fait l'objet d'une proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances avant le premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires se prononce au vu de ces propositions. Elle s'assure que ces propositions sont communiquées à la personne concernée.
- Code de l'aviation civileArt. L227-11
- Code de l'aviation civileArt. L330-10-1, Art. L330-10-2, Art. L330-10-3, Art. L330-11
- Code de l'aviation civileArt. L123-4
Pendant la durée de cette période de mise à disposition, chaque agent est pris en charge par le nouveau délégataire aux mêmes conditions que celles dont il bénéficiait dans la concession précédente et peut à tout moment demander que lui soit proposé par le nouveau délégataire un contrat de travail. La conclusion de ce contrat emporte radiation des cadres.
Au terme de la durée de dix ans prévue au premier alinéa, le délégataire propose à chacun des agents publics un contrat de travail dont la conclusion emporte radiation des cadres. Les agents publics qui refusent ce contrat sont réintégrés de plein droit au sein de la chambre de commerce et d'industrie dont ils relèvent.