Code de l'environnement
Article L515-16-1
L'utilité publique de l'expropriation est prononcée dans les conditions prévues au III de l'article L. 515-16.
Pour la fixation du prix d'acquisition, la valeur du bien est déterminée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire qui résulte de la servitude instituée par le I de l'article L. 515-16.