Code général des collectivités territoriales
Article R4134-6
Il est pourvu, conformément à la procédure fixée aux articles R. 4134-3 et R. 4134-4, à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le préfet de région dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 4134-21.
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
Le mandat des membres du conseil économique, social et environnemental régional est renouvelable.