Tricoteuses
Recherche législative…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 2 jours)
—
mercredi 11 mars 2026
à 9h30
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R714-4
Code rural et de la pêche maritime
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien
Section 1 : Repos hebdomadaire
Sous-section 1 : Dérogation au repos dominical.
Article R714-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 19 juillet 2010
En dehors des cas mentionnés
à l'article R. 714-2
, l'employeur qui désire faire usage de l'une des dérogations au repos hebdomadaire prévues au II de l'
article L. 714-1
doit au préalable en obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail.
Précédent
Suivant
fr
en