Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature
Article 10-2
S'agissant du membre du Conseil supérieur désigné en qualité d'avocat en application du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution, cette exigence s'étend aux avis ou décisions relatifs à un magistrat devant lequel il a plaidé depuis sa nomination au Conseil supérieur, ainsi qu'aux nominations de magistrats au sein des juridictions dans le ressort desquelles se situe le barreau auprès duquel il est inscrit.
La formation à laquelle l'affaire est soumise s'assure du respect de ces exigences.