Code rural et de la pêche maritime
Article D551-103
Pour assurer l'exercice de ses missions, l'organisation de producteurs non commerciale dispose :
a) D'au moins un équivalent temps plein, qu'elle rémunère directement ou indirectement ;
b) De moyens techniques ou matériels nécessaires à la commercialisation de la production de ses membres ;
c) D'un collège d'acheteurs.
Par dérogation au a, lorsque l'organisation de producteurs est déjà reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour une autre production animale, elle doit disposer d'au moins un demi-équivalent temps plein.
Lorsque l'organisation de producteurs non commerciale organise la mise en marché de la production de ses membres sans en assurer la vente, elle doit en outre démontrer qu'elle met à la disposition de ses membres les moyens visés au b.