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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 461-15
Code pénal
Partie législative
Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre
Chapitre Ier : Des différents crimes et délits de guerre
Section 2 : Des crimes et délits de guerre communs aux conflits armés internationaux et non internationaux
Sous-section 2 : Des crimes et délits de guerre liés à la conduite des hostilités
Paragraphe 2 : Des atteintes aux biens dans les conflits armés
Article 461-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 11 août 2010
Le fait de se livrer, avec des armes ou à force ouverte, au pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut, est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
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