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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 128
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VI : La conciliation.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 128
Version consolidée du mercredi 1 décembre 2010 au lundi 23 janvier 2012
La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.
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