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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R6152-712
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 7 : Réduction du temps de travail et compte épargne-temps
Sous-section 5 : Congés, formation continue et droit syndical
Article R6152-712
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 17 octobre 2010
Les dispositions
du code du travail
et celles
du code de la sécurité sociale
relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, de paternité, de présence parentale, de solidarité familiale, ainsi que, sous réserve des dispositions des articles
R. 6152-715
,
R. 6152-716
et
R. 6152-718
, à l'indemnité prévue à l'
article L. 1243-8 du code du travail
sont applicables aux praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'
article L. 6152-1
.
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