Code de la santé publique
Article R6152-808
Nota
L'article R. 6152-808 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art.R. 6152-808.-Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d'activité.
Durant cette période, le praticien continue à percevoir sa rémunération statutaire.
Le cas échéant, le versement de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements, de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison et de l'indemnité d'engagement de service public exclusif est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois.
Cette modification antérieure à la renumérotation se trouve ainsi privée d'effet.