Code de l'environnement
Article L229-50
1° Un manque de capacité de stockage disponible ou pouvant raisonnablement être rendue disponible ainsi qu'un manque de capacité de transport disponible ou pouvant raisonnablement être rendue disponible ;
2° L'incompatibilité avec les spécifications techniques ne pouvant être résolue de façon raisonnable ;
3° La nécessité de respecter les besoins raisonnables et dûment justifiés du propriétaire ou de l'exploitant du site de stockage ou du réseau de transport et les intérêts de tous les autres utilisateurs du site ou du réseau ou des installations de traitement ou de manutention qui pourraient être concernés.
Tout refus d'accès aux infrastructures est dûment motivé et justifié auprès du demandeur.