Code de la consommation
Article R331-8-1
Le débiteur mentionne les procédures d'exécution en cours à l'encontre de ses biens ainsi que les cessions de rémunération qu'il a consenties à ses créanciers. Il précise également s'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion de son logement.
Lorsqu'il bénéficie d'une mesure d'aide ou d'action sociale, il indique le nom et les coordonnées du service chargé de cette mesure.
Une attestation de dépôt du dossier est remise au débiteur ou lui est adressée par lettre simple. Elle mentionne la date de dépôt du dossier.
Le délai de trois mois mentionné à l'article L. 331-3 pour examiner la recevabilité de la demande, la notifier, procéder à l'instruction du dossier et décider de son orientation court à compter de la date de dépôt du dossier. Le secrétariat de la commission informe le débiteur de ce délai dans l'attestation de dépôt du dossier et du fait que si la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier dans le délai de trois mois, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période.