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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L6526-7
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre VI : La protection sociale
Article L6526-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 décembre 2010
Les navigants stagiaires de l'aéronautique civile bénéficient des dispositions prévues par les articles
L. 6526-5
et
L. 6526-6
.
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