Code des transports
Article L5621-18
L'employeur peut être attrait :
a) Devant les tribunaux français ;
b) Devant ceux de l'Etat où le navigant a son domicile ;
c) Devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le navigant.
En France, ces litiges sont portés devant le juge judiciaire après tentative de conciliation dans des conditions précisée par décret en Conseil d'Etat.
Il ne peut être dérogé au présent article que par des conventions attributives de juridiction postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au navigant de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués.