Code des transports
Article L5542-3
1° Le service pour lequel le marin est engagé ;
2° Les fonctions qu'il exerce ;
3° Le montant des salaires et accessoires ;
4° Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, la répartition du produit ou des éléments considérés entre l'armement et les membres d'équipage ainsi que la part revenant au marin concerné ;
5° L'adresse et le numéro de téléphone de l'inspecteur du travail.
Quand il est fait usage du mode de rémunération mentionné au 4°, le contrat indique les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue.