Code des transports
Article L2141-6
1° De représentants de l'Etat ;
2° De membres choisis en raison de leur compétence, dont au moins un représentant des usagers et nommés par décret ;
3° De membres élus par les salariés de l'entreprise et de ses filiales ayant un effectif au moins égal à 200, dont un représentant des cadres.