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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L1222-9
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
TITRE II : L'ORGANISATION DES SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES
Chapitre II : La continuité du service en cas de perturbation prévisible de trafic
Section 3 : La mise en œuvre de la continuité du service public
Article L1222-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 décembre 2010
L'entreprise de transports informe immédiatement l'autorité organisatrice de transports de toute perturbation ou risque de perturbation.
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