Code de la route
Article R412-37
Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.
Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre.