Code rural et de la pêche maritime
Article R717-78-3
L'employeur établit ou, le cas échéant, complète, pour ce qui le concerne, une fiche de chantier comportant les mentions prévues à l'article R. 717-78-1, et veille, sans préjudice de l'application de l'article R. 717-78-4, à ce qu'un exemplaire de cette fiche soit disponible en permanence sur le chantier.
Dans tous les cas, l'employeur définit les mesures de sécurité spécifiques destinées à prévenir les risques créés par l'intervention simultanée de plusieurs entreprises.