Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 2 : Organisation et planification des travaux
Chaque chef d'entreprise intervenante met en œuvre les mesures de sécurité concernant son activité destinées à prévenir les risques découlant de l'intervention simultanée ou successive de plusieurs entreprises.
En l'absence de donneur d'ordre, l'employeur établit lui-même la fiche de chantier.
L'employeur veille à ce qu'un exemplaire de cette fiche soit disponible en permanence sur le chantier.
L'employeur établit ou, le cas échéant, complète, pour ce qui le concerne, une fiche de chantier comportant les mentions prévues à l'article R. 717-78-1, et veille, sans préjudice de l'application de l'article R. 717-78-4, à ce qu'un exemplaire de cette fiche soit disponible en permanence sur le chantier.
Dans tous les cas, l'employeur définit les mesures de sécurité spécifiques destinées à prévenir les risques créés par l'intervention simultanée de plusieurs entreprises.