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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R57-7-66
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre II : Des conditions de détention.
Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Section 2 : De l'isolement
Sous-section 2 : De la procédure de placement à l'isolement sur décision de l'administration
Article R57-7-66
Version consolidée du mercredi 29 décembre 2010,
abrogée
le dimanche 1 mai 2022
Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée.
Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional.
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