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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L122-3
Code minier (nouveau)
PARTIE LÉGISLATIVE
LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
TITRE II : LA RECHERCHE
Chapitre II : Le permis exclusif de recherches
Section 1 : Dispositions générales
Article L122-3
Version consolidée du mardi 1 mars 2011 au mardi 1 janvier 2013
Le permis exclusif de recherches est accordé, après mise en concurrence, par l'autorité administrative compétente pour une durée initiale maximale de cinq ans. L'instruction de la demande ne comporte pas d'enquête publique.
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