Article L122-1 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 2011
Le permis exclusif de recherches de substances concessibles confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre qu'il définit et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais.
Article L122-2 consolidé du mardi 1 mars 2011 au lundi 1 juillet 2024
Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution de ces titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes.
Article L122-2 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024
Le permis exclusif de recherches est accordé, après mise en concurrence, par l'autorité administrative compétente pour une durée maximale de quinze ans.
Nota
Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.
Article L122-3 consolidé du mardi 1 mars 2011 au mardi 1 janvier 2013
Le permis exclusif de recherches est accordé, après mise en concurrence, par l'autorité administrative compétente pour une durée initiale maximale de cinq ans. L'instruction de la demande ne comporte pas d'enquête publique.
Article L122-3 consolidé du mardi 1 janvier 2013 au lundi 1 juillet 2024
Le permis exclusif de recherches est accordé, après mise en concurrence, par l'autorité administrative compétente pour une durée initiale maximale de cinq ans.
Article L122-3 consolidé mort-né le lundi 1 janvier 2024
Le permis exclusif de recherches est accordé, après mise en concurrence, par l'autorité administrative compétente pour une durée maximale de dix ans.
Nota
Conformément au II de l'article 67 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2024 et sont applicables aux demandes d'octroi de permis exclusif de recherches en cours d'instruction à cette date et aux demandes d'octroi de permis exclusif de recherches et de concessions déposées auprès de l'autorité administrative après cette date.
Article L122-3 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024
La superficie d'un permis exclusif de recherches peut être réduite jusqu'à la moitié de son étendue précédente, à l'échéance de la moitié de sa période de validité, par l'autorité administrative. Le périmètre subsistant doit englober tous les gîtes reconnus. Il est fixé après que le titulaire a été entendu.
Nota
Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.
Article L122-4 consolidé mort-né le lundi 1 janvier 2024
La superficie d'un permis exclusif de recherches peut être réduite jusqu'à la moitié de son étendue précédente, à l'échéance de la moitié de sa période de validité, par l'autorité administrative. Le périmètre subsistant doit englober tous les gîtes reconnus. Il est fixé après que le titulaire a été entendu.
Nota
Conformément au II de l'article 67 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2024 et sont applicables aux demandes d'octroi de permis exclusif de recherches en cours d'instruction à cette date et aux demandes d'octroi de permis exclusif de recherches et de concessions déposées auprès de l'autorité administrative après cette date.
Article L122-4 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024
Les conditions et modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.
Article L122-5 consolidé mort-né le lundi 1 janvier 2024
Les conditions et modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Conformément au II de l'article 67 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2024 et sont applicables aux demandes d'octroi de permis exclusif de recherches en cours d'instruction à cette date et aux demandes d'octroi de permis exclusif de recherches et de concessions déposées auprès de l'autorité administrative après cette date.