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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R2223-94
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
Section 2 : Opérations funéraires
Sous-section 4 : Equipements funéraires
Paragraphe 1 : Chambre funéraire, chambre mortuaire et crématorium (R)
Sous-paragraphe 3 : Chambres mortuaires (R).
Article R2223-94
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 31 janvier 2011
Le directeur s'il s'agit d'un établissement public ou son organe qualifié s'il s'agit d'un établissement privé fixe les prix de séjour en chambre mortuaire au-delà du délai de trois jours prévu
à l'article R. 2223-89
.
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