Code de la voirie routière
Article D118-5-4
Au vu des conclusions du rapport d'audit, le maître d'ouvrage met en œuvre, le cas échéant, des mesures correctives pour améliorer la sécurité de l'infrastructure en projet. A défaut, il justifie dans un document annexé au rapport d'audit les raisons pour lesquelles il décide de ne pas apporter de modifications au projet.
Les audits de sécurité routière sont réalisés par des auditeurs qualifiés dans les conditions prévues par l'article L. 118-7. Ces auditeurs ne peuvent avoir été associés à la conception du projet d'infrastructure et doivent n'avoir aucun lien, pendant la période de l'audit, avec son exploitation.
Lorsque les audits sont confiés à des équipes, au moins un membre de l'équipe est un auditeur qualifié.
Ces audits sont réalisés à partir de critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 118-5-1.