Code de la défense
Article R5111-7
Le directeur local du service d'infrastructure de la défense instruit la demande et fait connaître son avis au ministre dans les deux mois à compter du dépôt de la demande, délai éventuellement prolongé si la demande doit être complétée.
L'autorisation du ministre est consentie dans les deux mois de la réception de l'avis du directeur local ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour le donner.