Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
Article 7 quater
Les associations de gestion et de comptabilité et les personnes physiques visées aux articles 83 ter et 83 quater peuvent détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature, sous le contrôle de la commission nationale d'inscription visée à l'article 42 bis, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.