Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions :
1° Le Défenseur des droits et ses adjoints (1) ;
2° Le contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Nota
(1) Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 article 44 : Entrent en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de promulgation de la présente loi organique, en tant qu'ils concernent les missions visées aux 2° à 4° de l'article 4, les mots " et ses adjoints ".