Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen
Article 10
Sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.
Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration.