Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des observations mentionnées à l'article L. O. 135-1 du code électoral et aux articles 1er à 3 de la présente loi en dehors du rapport visé audit article 3 est puni des peines de l'article 226-1 du code pénal.
Dans le cas où la Commission pour la transparence financière de la vie politique a connaissance de ces faits, son président est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République.
Nota
Conformément à l'article 33 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, le présent article cesse d'être applicable à la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Le décret portant nomination du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a été publié le 20 décembre 2013.