Loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier
Article 71
Prendront part aux travaux de ces sous-commissions, trois membres de chacune des commissions de la défense nationale et un membre de chacune des commissions des territoires d'outre-mer.
En outre, les membres des sous-commissions de la défense nationale sont habilités à vérifier, sur pièces et sur place, la situation des effectifs, ainsi que l'état du matériel et des approvisionnements de la défense nationale. Ils pourront faire appel au concours des membres des corps de contrôle des administrations militaires.
Devront leur être fournis tous les renseignements et moyens matériels de nature à faciliter leur mission.