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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L433-23
Code de l'énergie
Partie législative
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
Section 3 : Les mesures de protection des ouvrages de transport et de distribution
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux ouvrages de distribution
Article L433-23
Version consolidée du mercredi 1 juin 2011,
abrogée
le samedi 12 mars 2016
Le fait d'omettre d'adresser à l'exploitant de l'ouvrage le dossier mentionné
à l'article L. 433-21
constitue un délit au sens de l'
article 121-3 du code pénal
et est puni d'une amende de 25 000 euros.
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