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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L642-5
Code de l'énergie
Partie législative
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PETROLE
TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE
Chapitre II : Le stockage
Article L642-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 juin 2011
La constitution et la conservation, directement ou par l'intermédiaire de prestataires de services, de stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers prévus par les articles
L. 642-2
,
L. 642-4
,
L. 651-1
à l'exclusion de ceux mentionnés au 1° de l'
article L. 642-7
et au 1° de l'
article L. 642-9
, sont assurées par un comité régi par
la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique
.
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