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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L522-8
Code de commerce
Partie législative
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux
Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation.
Article L522-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 19 mai 2011
Lorsque l'ouverture d'un établissement est subordonnée à l'intervention d'un décret ou d'un arrêté ministériel, l'agrément de cet établissement comme magasin général est accordé par ce décret ou cet arrêté.
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