Code rural et de la pêche maritime
Article R224-30
En cas de contestation du propriétaire ou de l'usager des locaux sur la nécessité des travaux qui leur sont prescrits, leur nature, leur importance ou les modalités de leur exécution, la décision est prise par le préfet après avis d'une commission composée d'un représentant du préfet, président, d'une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, du préfet ou de son représentant, du directeur départemental des territoires ou de son représentant et d'un représentant des organismes de défense sanitaire.