Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 234-3.09
Soins à bord
1. Pour l'application des règles de la division 217 les membres du personnel spécial sont considérés comme membres de l'équipage.
Soins à bord
1. Pour l'application des règles de la division 217 les membres du personnel spécial sont considérés comme membres de l'équipage.