Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 235-2.04
Certificat
Un certificat d'aptitude est délivré, à l'issue d'une visite, à tout navire qui répond aux prescriptions de la présente division.
Certificat
Un certificat d'aptitude est délivré, à l'issue d'une visite, à tout navire qui répond aux prescriptions de la présente division.