Code de l'environnement
Article R523-4
Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis sur les projets de proposition d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de refus d'inscription de substances actives biocides sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 pour lesquelles la France est Etat membre rapporteur ou rapportées par un autre Etat membre de l'Union européenne. A cet effet, lorsque la France est Etat membre rapporteur, elle reçoit communication de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis sur les projets de décision relatifs aux demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits biocides. A cet effet, elle reçoit communication de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Elle peut se saisir de toute question relative aux produits chimiques et biocides sur lesquels elle juge utile de donner un avis.
Ses avis peuvent être rendus publics.
Nota
Décret n° 2011-578 du 25 mai 2011 article 5 :
Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté de nomination de membres de la commission des produits chimiques et biocides prévu par le II de l'article R. 523-5 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent décret (MEDDTL n° 2011-8 du 10 mai 2011).
Les dispositions de l'article R. 523-4 sont applicables pour une durée de cinq ans à compter de cette date.