Code de la sécurité sociale
Article R251-18
1°) Une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ;
2°) les ressources diverses qui lui sont affectées en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les revenus du fonds de réserve spéciale des anciennes caisses régionales de sécurité sociale.
Ce fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.