Section 2 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
Article R251-14 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 25 août 2004
La caisse nationale d'assurance vieillesse gère les fonds ci-après :
1°) le fonds national d'assurance vieillesse ;
2°) le fonds national d'assurance veuvage ;
3°) le fonds national d'action sanitaire et sociale ;
4°) le fonds national de gestion administrative.
Article R251-14 consolidé du mercredi 25 août 2004 au vendredi 3 juin 2011
La Caisse nationale d'assurance vieillesse gère les fonds ci-après :
1°) le Fonds national d'assurance vieillesse ;
2°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
3°) le Fonds national de gestion administrative.
Article R251-14 consolidé en vigueur depuis le vendredi 3 juin 2011
La Caisse nationale d'assurance vieillesse gère les fonds ci-après :
1°) le Fonds national d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage ;
2°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
3°) le Fonds national de gestion administrative.
Article R251-15 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 3 juin 2011
Le Fonds national d'assurance vieillesse doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes du fonds sont constituées par :
1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse résultant de l'application de l'article L. 251-6 ;
2°) les contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
3°) une fraction des ressources prévues à l'article L. 382-3 et L. 382-4, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
1°) les prestations servies aux assurés au titre de l'assurance vieillesse ;
2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article R251-15 consolidé en vigueur depuis le vendredi 3 juin 2011
Le Fonds national d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes du fonds sont constituées par :
1°) Une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ;
2°) les contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
3°) une fraction des ressources prévues à l'article L. 382-3 et L. 382-4, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
1°) les prestations servies aux assurés au titre de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ;
2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article R251-16 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 3 juin 2011
Le Fonds national d'assurance vieillesse comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1.
Article R251-16 consolidé en vigueur depuis le vendredi 3 juin 2011
Le Fonds national d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1.
Article R251-17 consolidé du samedi 21 décembre 1985, abrogé le mercredi 25 août 2004
Le fonds national d'assurance veuvage doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes du fonds sont constituées par :
1°) le produit des cotisations d'assurance veuvage ;
2°) le produit des majorations de retard sur cotisations d'assurance veuvage ;
3°) les contributions diverses prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
1°) les allocations de veuvage ;
2°) le prélèvement affecté au fonds national de la gestion administrative géré par la caisse nationale d'assurance vieillesse et dont le montant destiné au financement des dépenses de gestion afférentes à l'assurance veuvage est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;
3°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article R251-18 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 3 juin 2011
Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :
1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-6 ;
2°) les ressources diverses qui lui sont affectées en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les revenus du fonds de réserve spéciale des anciennes caisses régionales de sécurité sociale.
Ce fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.
Article R251-18 consolidé en vigueur depuis le vendredi 3 juin 2011
Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :
1°) Une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ;
2°) les ressources diverses qui lui sont affectées en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les revenus du fonds de réserve spéciale des anciennes caisses régionales de sécurité sociale.
Ce fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.
Article R251-19 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 25 août 2004
Les recettes du fonds national de la gestion administrative sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-6.
Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale et de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
Article R251-19 consolidé du mercredi 25 août 2004 au vendredi 3 juin 2011
Les recettes du fonds national de la gestion administrative sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-6.
Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale et de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
Article R251-19 consolidé du vendredi 3 juin 2011 au lundi 8 juillet 2019
Les recettes du fonds national de la gestion administrative sont constituées par une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage.
Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale et de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
Article R251-19 consolidé en vigueur depuis le lundi 8 juillet 2019
Les recettes du fonds national de la gestion administrative sont constituées par une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage.
Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale et, selon les modalités fixées par l'article R. 252-17, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.
Article R251-20 consolidé en vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985
Le fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1, alimentée en recettes par un prélèvement sur le produit des cotisations et des contributions du régime institué par le chapitre 2 du titre VIII du livre III et dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Cette section spéciale supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital de ce régime.
Article R251-21 consolidé en vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985
Les dépenses et les recettes concernant respectivement le Fonds national de l'action sanitaire et sociale et le Fonds national de la gestion administrative donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale. Celle-ci les communique au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
Article R251-22 consolidé du mercredi 25 août 2004 au vendredi 3 juin 2011
La comptabilité de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes aux prestations de vieillesse, à la gestion administrative et à l'action sanitaire et sociale.
Article R251-22 consolidé du vendredi 3 juin 2011 au lundi 8 juillet 2019
La comptabilité de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes aux prestations de vieillesse et de veuvage, à la gestion administrative et à l'action sanitaire et sociale.
Article R251-22 consolidé en vigueur depuis le lundi 8 juillet 2019
La comptabilité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes aux prestations de vieillesse et de veuvage, à la gestion administrative et à l'action sanitaire et sociale.
Article R251-22 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 25 août 2004
La comptabilité de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes aux prestations de vieillesse, à la gestion administrative, à l'action sanitaire et sociale et à l'assurance veuvage.
Article R251-23 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 1 avril 2010
Le réemploi des disponibilités provenant de l'aliénation d'un élément du patrimoine du fonds de réserve spéciale des caisses régionales de sécurité sociale, à l'exception de celui de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg est assuré par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui décide des opérations à effectuer pour le placement, soit en valeurs de l'Etat, soit en valeurs jouissant de sa garantie, soit en valeurs mobilières dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut confier aux caisses régionales d'assurance maladie la gestion pour son compte de biens immobiliers relevant du fonds de réserve spéciale.
Article R251-23 consolidé du jeudi 1 avril 2010 au lundi 8 juillet 2019
Le réemploi des disponibilités provenant de l'aliénation d'un élément du patrimoine du fonds de réserve spéciale des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, à l'exception de celui de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg est assuré par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui décide des opérations à effectuer pour le placement, soit en valeurs de l'Etat, soit en valeurs jouissant de sa garantie, soit en valeurs mobilières dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut confier aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail la gestion pour son compte de biens immobiliers relevant du fonds de réserve spéciale.
Article R251-23 consolidé en vigueur depuis le lundi 8 juillet 2019
Le réemploi des disponibilités provenant de l'aliénation d'un élément du patrimoine du fonds de réserve spéciale des anciennes caisses régionales de sécurité sociale, à l'exception de celui de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg est assuré par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui décide des opérations à effectuer pour le placement, soit en valeurs de l'Etat, soit en valeurs jouissant de sa garantie, soit en valeurs mobilières dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut confier aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail la gestion pour son compte de biens immobiliers relevant du fonds de réserve spéciale.